EVOLUTION DE LA LÉGISLATION

La législation concernant la profession de mannequin et l’activité professionnelle des agences de mannequins date de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990.

Les dispositions concernant les enfants et juniors de moins de 16 ans sont restées inchangées depuis cette date.

Celles concernant les mannequins adultes de plus de 16 ans et les agences de mannequins ont été modifiées la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne.

Les modalités nouvelles ont été précisées par un décret en Conseil d’Etat n° 2011-1001 du 24 août 2011.

Cette loi ouvre la possibilité aux agences de mannequins situées dans un Etat appartenant à l’Espace Economique Européen de pouvoir exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité à l’administration française.

Elle permet également aux mannequins enregistrés dans ces mêmes Etats d’exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Cependant, en contrepartie, la nouvelle réglementation prévoit un certain nombre d’obligations déclaratives auxquelles seront soumis les agences et les mannequins de ces Etats préalablement à leurs interventions et/ou prestations sur le territoire national.

Ces obligations sont développées dans la circulaire administrative DGT n° 2012-06 du 26 juillet 2012 dont les points principaux sont rappelés ci-dessous.

« Je suis fidèle au SYNAM depuis sa création.

Au quotidien, entre autres actions, il travaille à l’harmonisation des relations avec les partenaires professionnels qui font appel à nos agences, il nous représente auprès des administrations à chaque évolution législative de notre profession.

En plus d’être très réactif à chaque demande de ses adhérents, le SYNAM est aux côtés de ses membres à chaque difficulté rencontrée, nous informe et nous défend si besoin.

Tout dernièrement, il s’est mobilisé pour soutenir ses membres et les représenter auprès des administrations pendant la crise sanitaire en cours, et s’est battu pour défendre nos intérêts et préserver nos agences des aléas économiques à craindre pour nos entreprises. »

Claude REGARD, Directrice, Agence CUTE

Article L. 7123-12 du code du travail

Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

Article L. 7123-14 du code du travail

La délivrance de la licence d’agence de mannequins par l’autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire.

Article R.7123-8 du code du travail

Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

Article L. 7123-11 du code du travail – 3ème alinéa

Les agences de mannequins, légalement établies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou faisant partie de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité à la DIRECCTE du lieu d’exécution de la prestation.

Concernant les prestations réalisées à Paris et dans la région Ile-de-France, l’adresse de la déclaration est :

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France (DIRECCTE)
Unité Territoriale de Paris
EESAM
19/21, rue Madeleine Vionnet
93300 AUBERVILLIERS

Les documents devant être adressés sont les suivants (art. R. 7123-12 du code du travail) :

  • les références de l’immatriculation de l’agence à un registre professionnel de son pays d’origine,
  • le nom ou la raison sociale et l’adresse du lieu d’établissement de l’agence de mannequins,
  • les noms, prénoms et adresses du domicile des dirigeants de l’agence,
  • la désignation du ou des organismes auxquels l’agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale pour ses mannequins salariés,
  • la preuve de l’obtention d’une garantie financière conformément à l’article L. 7123-19 ou la preuve de l’obtention d’une garantie équivalente dans le pays d’établissement,
  • le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse de l’utilisateur,
  • les lieux, dates, durées et, le cas échéant, les heures d’exécution de la prestation,
  • s’il y a lieu, l’autorisation individuelle pour l’emploi d’enfants mentionnée à l’article L. 7124-1.

L’exercice en France de leur activité par les agences de mannequins établies dans un pays tiers (hors UE et EEE), y compris à titre occasionnel et temporaire, demeure soumise à l’obligation de détenir une licence. Celle-ci demeure délivrée dans les mêmes conditions que si elles étaient ou envisageaient de s’établir en France.

Afin d’éviter toutes difficultés, le donneur d’ordre veillera à ce que les agences ou mannequins établis dans l’Union Européenne qui viennent effectuer en France des prestations temporaires et occasionnelles soient en conformité vis à vis des déclarations et règles prévues par la circulaire DGT n° 2012-06 du 26 juillet 2012. 

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a introduit de nouvelles obligations pour les agences de mannequins concernant le suivi de la santé des mannequins au travail.

Le SYNAM avait négocié avec ses partenaires syndicats de salariés (CFDT – CGC et FO) et signé le 1er juin 2012, étendu par arrêté le 4 octobre 2016, un accord collectif national relatif à la santé au travail des salariés mannequins.

Cet accord ne concerne que les mannequins adultes âgés de plus de seize ans.

La loi de janvier 2016 a introduit de nouvelles normes pour les visites médicales réalisées au sein des SIST (Service Interentreprises de Santé au Travail).

Le SYNAM a dû négocier avec les ministères du Travail et de la Santé pour rendre possible l’application de la législation afférente au suivi médical pour tous les mannequins adultes de plus de seize, quel que soit leur pays d’origine.

A la suite de cette négociation, le SYNAM a rédigé un avenant à l’accord du 1er juin 2012 qui a été signé le 21 septembre 2017 par l’ensemble des partenaires syndicats de salariés (CFDT- CGC – FO et UNSA). Cet avenant a été étendu par arrêté le 6 décembre 2017.

Le certificat médical d’aptitude pour exercer la profession de mannequin est soumis à l’application de l’article L.7123-2-1 du code du travail.

POUR LES AGENCES DE MANNEQUINS

POUR LES AGENCES FRANÇAISES

Est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu’elle embauche et rémunère à cet effet (Article L. 7123-12 du code du travail).

Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins (Article R.7123-8 du code du travail).

La licence d’agence de mannequins est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris, quels que soient le lieu et l’adresse d’implantation de la future agence, y compris pour les départements d’outre-mer. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE) instruit le dossier et sollicite l’avis du directeur régional des affaires culturelles d’Ile-de-France.

L’arrêté portant délivrance de la licence d’agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française (Article R.7123-9 du code du travail).

La licence peut être refusée ou retirée (Article R.7123-14 du code du travail).

La demande de licence comporte :

  • Un extrait K ou un extrait KBIS de l’entreprise accompagné de ses statuts,
  • Un curriculum vitae indiquant, notamment, l’expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande,
  • La liste des collaborateurs permanents, des délégataires de l’agence et des personnes habilitées à représenter l’agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l’agence ou dans les succursales, avec l’indication, pour chacune d’elles, des noms, prénoms, nationalités, dates et lieux de naissance, adresses personnelles, expériences professionnelles (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l’agence,
  • Une copie de l’attestation de la garantie financière mentionnée à l’article L. 7123-19 du code du travail,
  • Un extrait de bulletin de casier judiciaire n° 2 ou tout document équivalent du demandeur de la licence, des dirigeants sociaux et des gérants de l’agence,
  • Une note sur les conditions dans lesquelles l’agence exercera son activité, notamment au plan géographique, et comportant l’identification des succursales et les secteurs professionnels concernés,
  • Au titre des activités ou professions susceptibles d’entraîner une situation de conflit d’intérêts mentionnées à l’article R. 7123-16 du code du travail, une déclaration indiquant, le cas échéant, les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié. La déclaration précise, en outre, l’adresse d’exercice de l’activité en cause ou le siège de la société dont ils sont mandataires. Cette déclaration est également exigée en l’absence d’autres activités ou de mandats sociaux (Article R.7123-10-1 du code du travail).

La garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution (Article L.7123-20 du code du travail).

Le montant de la garantie financière est de 15 200 euros minimum. Le montant est révisable chaque année (Article R.7123-21 du code du travail).

Le dossier doit être envoyé en recommandé avec AR à l’adresse ci-dessous :

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France (DIRECCTE)
Unité Départementale de Paris
EESAM
19/21, rue Madeleine Vionnet
93300 AUBERVILLIERS

Une agence qui souhaite engager des mannequins âgés de moins de 16 ans doit être en possession d’un agrément spécifique en plus de la licence.

Cet agrément est accordé pour une durée de 1 an et renouvelable chaque année.

Il peut être retiré à tout moment (Article L.7124-5 du code du travail).


POUR LES AGENCES DE MANNEQUINS SITUÉES DANS UN ÉTAT APPARTENANT À L’UNION EUROPÉENNE OU À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (*)

(*) : L’EEE correspond aux 27 États de l’UE plus 3 États qui sont l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité (Article L.7123-11 3ème alinéa).

L’article R.7123-12 du code du travail précise :

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu d’exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes :

  • Les références de l’immatriculation de l’agence à un registre professionnel de son pays d’origine,
  • Le nom ou la raison sociale et l’adresse du lieu d’établissement de l’agence de mannequins,
  • Les noms, prénoms et adresses du domicile des dirigeants de l’agence,
  • La désignation du ou des organismes auxquels l’agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale,
  • La preuve de l’obtention d’une garantie financière conformément à l’article L. 7123-19 du code du travail ou la preuve de l’obtention d’une garantie équivalente dans le pays d’établissement,
  • Le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse de l’utilisateur,
  • Les lieux, dates, durées et, le cas échéant, les heures d’exécution de la prestation,
  • S’il y a lieu, l’autorisation individuelle pour l’emploi d’enfants mentionnée à l’article L. 7124-1du code du travail. »

Concernant les prestations réalisées à Paris et dans la région Ile-de-France, la déclaration doit être envoyée à l’adresse suivante :

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France (DIRECCTE)
Unité Départementale de Paris
EESAM
19/21, rue Madeleine Vionnet
93300 AUBERVILLIERS

L’agence de mannequins doit alors être considérée comme une agence établie en France.

L’article R.7123-10-2 du code du travail précise qu’une agence de mannequins, légalement établie dans un autre état membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, produit à l’appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l’article R. 7123-10-1. Si cette agence a obtenu dans son pays d’origine un titre d’effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l’article R. 7123-10-1 qu’elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.

L’article L.7123-14 du code du travail dit :

« (…) Lorsqu’une agence est légalement établie dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, il est tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise dans l’Etat de domiciliation. »


POUR LES AGENCES DE MANNEQUINS SITUÉES DANS UN PAYS TIERS (HORS UE et EEE)

L’exercice en France de leur activité par les agences de mannequins établies dans un pays tiers (hors UE et EEE), y compris à titre occasionnel et temporaire, est soumise à l’obligation de créer une agence en France et de détenir la licence française.

Afin d’éviter toute difficulté, le donneur d’ordre veillera à ce que les agences ou mannequins établis dans l’Union Européenne qui viennent effectuer en France des prestations temporaires et occasionnelles soient en conformité vis-à-vis des déclarations et règles prévues par la circulaire DGT n° 2012-06 du 26 juillet 2012.

 

OBLIGATIONS DES AGENCES DE MANNEQUINS

L’activité des agences de mannequins est encadrée à la fois par le code du travail et par la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins.

La convention collective a été signée par les différents partenaires le 22 juin 2004 et étendue par arrêté du 13 avril 2005. Elle est répertoriée sous le code IDCC 2397.

Les agences de mannequins ont des obligations envers les clients utilisateurs et envers les mannequins qu’elles représentent.

POUR LES MANNEQUINS

LES MANNEQUINS FRANÇAIS ET RÉSIDENTS FRANÇAIS AGÉS DE PLUS DE 16 ANS

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

  • soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire,
  • soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image (Article L.7123-2 du code du travail).

N.B. : La distinction entre le mannequin et l’artiste-interprète repose sur la nature de la prestation et cette différence passe par la notion d’interprétation.

Selon la loi, « l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (Article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle).

La jurisprudence considère qu’il ne suffit pas de paraître dans un film pour devenir artiste-interprète : celui qui est simplement filmé dans l’exercice de son activité professionnelle n’est pas un artiste-interprète (Cass. 1ère civ., 13 nov. 2008, n° 06-16.278).

Les mannequin français et résidents français ont le statut de salarié.

Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumé être un contrat de travail (Article L.7123-3 du code du travail).

La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties (Article L.7123-4 du code du travail).

Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu’elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet (Article L.7123-5 du code du travail).

La circulaire interministérielle DGT/DPM n° 2007-19 du 20 décembre 2007 précise qu’il résulte de ces dispositions qu’un mannequin ne peut être considéré comme un travailleur indépendant et être payé sur facture.

Il ne peut pas non plus être considéré comme un bénévole, même s’il est mineur, dès lors qu’existe un lien de subordination ou qu’est remis en contrepartie de sa prestation une rémunération.

Il ne peut pas non plus être admis que les rémunérations minimales des mannequins ne se fassent pas de manière monétaire. 

L’absence de rémunération ou les versements en nature sont exclus.

Dès lors, le fait que la prestation de présentation soit organisée par un organisme sans but lucratif, telle une association de commerçants, dans un cadre commercial ou promotionnel, ne peut en soi seul permettre d’écarter l’application de l’article L. 7123-4 du code du travail.

La circulaire de la Direction Générale du Travail (DGT) n° 2012-06 du 26 juillet 2012 indique l’incompatibilité entre l’activité de mannequin et le statut d’auto-entrepreneur.

Le dispositif de l’auto-entrepreneur est applicable aux seuls travailleurs indépendants bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise et relevant des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Il n’est pas ouvert aux activités dont l’exercice implique un rattachement au régime général de la sécurité sociale.

Parmi celles-ci, l’article L. 311-3, alinéa 15, du code de la sécurité sociale affilie obligatoirement aux assurances sociales du régime général les mannequins visés par les dispositions de l’article L. 763-1 et L. 763-2 (devenus L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6) du code du travail.

En conséquence, les mannequins qui sont des salariés ne peuvent prétendre relever du régime d’auto-entrepreneur et être employés sous ce statut.

Pour chaque prestation effectuée par un mannequin, l’agence doit établir :

  1. Un contrat de mise à disposition adressé au client utilisateur dont copie est remise au mannequin (Article L.7123-17 du code du travail),
  2. Un contrat de travail qui doit être remis au mannequin au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant mise à disposition (Article R.7123-1 du code du travail)..

Chaque prestation génère un contrat de travail dont la durée est précise et limitée dans le temps.

En cas d’utilisation de l’image du mannequin par le bénéficiaire de la prestation il est établi :

  1. Un mandat civil de représentation

D’après l’annexe 4 de la convention collective IDCC 2397 et article 14 de la convention collective IDCC 2397 qui est un mandat civil d’intérêt commun soumis aux dispositions des articles 1984 à 2000 du code civil.

Par ce document obligatoire, le mannequin mandate l’agence pour promouvoir sa carrière, procéder à la cession, l’exploitation ou la reproduction de l’enregistrement de ses présentations, établir les documents correspondants, en assurer le suivi, percevoir le produit des droits et assumer les obligations fiscales et sociales qui incombent à l’agence. Il est signé par l’agence et le mannequin.

Le présent mandat d’intérêt commun est conclu pour une durée initiale d’un an maximum à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction.

Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de deux mois précédant son échéance.

L’article 16-3 de la convention collective IDCC 2397 a précisé en 2020 les termes suivants :

« Préalablement à toute négociation des droits à l’image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l’Article 14. La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en Annexe 4 un modèle recommandé par les parties signataires. Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l’ensemble des clauses présentes à l’Article 14 et aux Articles 16-3-1,16-3-2 et 16-3-3. » (Avenant n° 13 du 26 février 2019 étendu par arrêté du 19 mars 2020).

Une version du mandat civil de représentation existe en anglais.

  1. Un contrat de cession de droits à l’image 

Il est établi entre l’agence de mannequins et l’utilisateur de l’image du mannequin (ou son représentant).

L’article 16-5 de la convention collective IDCC 2397 indique :

« Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d’exploitation. »

Conformément à l’article L.7123-6 du code du travail, cette cession concerne le produit d’une vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

Aucun contrat « de représentation », « d’exclusivité » ou tout autre document intitulé sous un autre terme ne doit être signé par un mannequin qui arrive dans une agence.

Aucun frais « d’inscription », « de représentation », ne doit être payé par un mannequin qui arrive dans une agence.

La réalisation du press-book est réglementée par l’article 17-2 de la convention collective IDCC 2397.

Vous pouvez télécharger ici la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397).


LES MANNEQUINS AGÉS DE PLUS DE 16 ANS ET RESSORTISSANTS D’ÉTATS APPARTENANT À L’UE OU EEE

La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ne peut pas s’appliquer aux mannequins lorsqu’ils sont reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant (Article L.7123-4-1du code du travail).

La circulaire de la Direction Générale du Travail n° 2012-06 du 26 juillet 2012 précise :

Les conditions énumérées pour la levée de la présomption de salariat sont cumulatives :

  •  le mannequin doit être reconnu comme prestataire de services établi dans un État membre de l’Union Européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen et inscrit à un registre du commerce ou un registre équivalent,
  • l’activité du mannequin en France doit être temporaire et indépendante,
  • le mannequin qui remplit ces conditions indique à la DIRECCTE du lieu d’exécution de la prestation le ou les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes à l’exercice de son activité dans le pays où il est établi en adressant le formulaire A1 qui atteste de la législation de sécurité sociale applicable à son détenteur (Article R. 7123-12-1 du code du travail).

D’autre part, les agences de mannequins françaises doivent avoir en leur possession le certificat de résidence fiscale du mannequin de l’année en cours.

Contrairement aux mannequins salariés par l’agence de mannequins française, le mannequin indépendant, ressortissant d’un état UE ou EEE, ne peut exiger que la rémunération de sa prestation lui soit versée le 7 du mois suivant celui au cours duquel a été effectuée la prestation (Article 13 de la convention collective IDCC 2397).

You can download here the English version of the collective agreement for adult models and child models under 16 years of age employed by modelling agencies (IDCC 2397). The French version is available here.

 

LES MANNEQUINS AGÉS DE PLUS DE 16 ANS ET RESSORTISSANTS D’UN ÉTAT TIERS (hors UE et EEE)

Tous les mannequins ressortissants d’Etats tiers autres que les Etats appartenant à ‘Union Européenne et/ou à l’Espace Economique Européen) ont un statut de salarié comme les mannequins français ou résidents français.

You can download here the English version of the collective agreement for adult models and child models under 16 years of age employed by modelling agencies (IDCC 2397). The French version is available here.

 

LA SURVEILLANCE MEDICALE DES MANNEQUINS ADULTES DE PLUS DE 16 ANS

Depuis 2016, la surveillance médicale des mannequins est encadrée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et, en conséquence, par le code du travail (Article L.7123-2-1).

Le SYNAM n’avait pas attendu 2016 pour signer, avec ses partenaires les syndicats de salariés représentatifs, un accord collectif national relatif à la santé au travail des salariés mannequins (Accord du 01 juin 2012 étendu par arrêté le 4 octobre 2016).

Cet accord a été complété par un avenant, négocié par le SYNAM avec les ministères du Travail et de la Santé, signé le 21 septembre 2017 par l’ensemble des partenaires représentatifs, pour permettre une adaptation de la loi afin qu’elle soit applicable à tous les mannequins travaillant ponctuellement en France quel que soit leur pays d’origine. Cet avenant a été étendu par arrêté du 6 décembre 2017.

Tous les mannequins français et résidents en France, vivant à Paris ou en région parisienne, doivent être suivis par un médecin du travail du CMB (Centre médical de la Bourse) qui lui remettra son certificat d’aptitude valable 2 ans.

Tous les mannequins qui travaillent par des agences situées en région doivent passer leur visite médicale du travail dans un centre ayant un accord avec le CMB.

Tous les mannequins ressortissants d’un état UE, EEE ou d’un pays tiers, doivent venir en France avec leur certificat d’aptitude, rédigé obligatoirement en français ou en anglais, par leur médecin dans leur pays d’origine et datant de moins de deux ans.

Deux cas particuliers peuvent se produire :

  1. Un mannequin étranger arrive en France sans son certificat médical : son agence peut alors avoir recours à un médecin généraliste de ville pour la visite médicale d’aptitude.
  2. Un mannequin étranger arrive en France pour travailler avec une société des groupes KERING ou LVMH et son certificat ne date pas de moins de 6 mois (délai exigé par les deux groupes) : son agence peut alors avoir recours à un médecin généraliste de ville pour une nouvelle visite médicale d’aptitude.

La rédaction du certificat est encadrée par l’article L.7123-2-1 du code du travail, ce qui n’entraine pas de facto l’exigence de l’inscription par le médecin de la notion d’IMC sur le certificat d’aptitude.

Les artistes-interprètes qui travaillent par l’intermédiaire d’une agence de mannequins pour des prestations en tant que mannequin peuvent demander au médecin du travail d’avoir un certificat médical avec la double aptitude professionnelle.

Les rendez-vous pris par les agences de mannequins au CMB doivent être tous honorés et les mannequins doivent s’attacher à respecter l’heure du rendez-vous.

En cas d’annulation moins de 48 heures avant la date prévue pour le rendez-vous, une pénalité est facturée à l’agence.

POUR LES CLIENTS BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION D’UN MANNEQUIN ET UTILISATEURS DE SON IMAGE

1. Le mannequin est-il bien représenté par une agence possédant une licence ?

Le SYNAM dispose de la liste des agences françaises détentitres d’une licence qui est régulièrement mise à jour. Elle peut être communiquée sur demande via email (conseil@synam.org).

2. Dans le cas où le mannequin est âgé de moins de seize ans, le client doit s’assurer que l’agence a bien, en plus de sa licence, un agrément spécifique datant de moins d’un an.

3. Un client peut demander à l’agence différents documents (attestation URSSAF – AUDIENS, arrêté d’attribution de licence et éventuellement d’agrément, attestation de garantie financière, etc.) mais il faut veiller à ce que ces demandes ne soient par récurrentes plusieurs fois par an.

4. Si l’agence n’est pas française, le client doit s’assurer que l’agence a bien déclaré son activité temporaire et occasionnelle à l’administration française.

Un contrat de mise à disposition (CMAD) doit être conclu par écrit entre l’utilisateur et l’agence avant la prestation du mannequin (article L.7123-17 du code du travail).

Pour le mannequin âgé de moins de seize ans, la rémunération n’est pas fonction de son temps de travail mais fonction de son temps de présence.

En ce qui concerne le mannequin adulte de plus de 16 ans, le protocole UDA-AACC-SAM-UNAM signé en janvier 2000 précise en son article 9 :

« La journée de travail du mannequin est comprise entre cinq heures et huit heures de présence sur les lieux de tournage ou sur les lieux de prises de vues.

Le temps nécessaire au maquillage et à la coiffure est inclus dans la durée de la prestation prévue ci-dessus ».

Selon l’Article L.7123-18 du code du travail :

« Pendant la durée de la prestation, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du travail.

Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité au travail, au travail des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, des enfants et des jeunes travailleurs ».

Un contrat de cession des droits de reproduction de l’image doit être négocié, établi et signé entre l’agence représentant le mannequin et l’utilisateur et ce avant la première utilisation publicitaire de l’image du mannequin.

Toute utilisation sans cession préalable est considérée comme abusive.

Trois critères cités dans le protocole UDA-AACC-SAM-UNAM (page 10) doivent figurer sur le contrat de cession et les pièces comptables se rapportant aux utilisations de l’image du mannequin :

  • la durée d’exploitation,
  • les modes d’exploitation,
  • les zones géographiques de diffusion.

La vente de la prestation initiale inclut uniquement les droits pour la presse France et les catalogues VPC, quelle que soit la nature du support, pour une durée de 12 mois maximum à dater de la première parution, cette utilisation devant intervenir dans un délai maximum de 6 mois à dater de la prestation initiale.

Le client sera tenu de communiquer à l’agence la date de la première parution.

Toute cession de photos rédactionnelles à titre gratuit ou onéreux à d’autres titres de presse français et/ou étrangers ou la cession au sein d’un même groupe est interdite.

Enfin, le protocole UDA-AACC-SAM-UNAM rappelle page 11 :

1. La rémunération des droits de reproduction de l’image du mannequin est exigible à la première diffusion et est payable comptant.

L’agence et le mannequin restent propriétaires du droit personnel du mannequin sur son image jusqu’au règlement complet de la facture correspondante.

2. L’existence de toute clause restreignant la liberté pour un mannequin de travailler pour des annonceurs concurrents ou non, ou de céder des droits de reproduction à ces mêmes annonceurs, doit faire l’objet d’un contrat spécifique.

En dernier recours, l’utilisateur (annonceur) sera considéré comme responsable du paiement.

Rappel :

L’exploitation des enregistrements de la prestation du mannequin par l’intermédiaire d’une photothèque ou une banque d’images est strictement interdite.

La casting sheet est un document remis aux agences de mannequins pour définir les critères de recherche du mannequin.

La casting sheet est souvent considérée à tort par les clients des agences de mannequins (annonceurs, productions, agences de communication et casting-directeurs) comme un précontrat dont le contenu doit nécessairement être accepté sans la moindre négociation par les agences de mannequins avant même qu’ait lieu le casting.

Or, cela est juridiquement inexact : la casting sheet ne peut pas être considérée comme ayant valeur précontractuelle si elle n’est pas le fruit d’une négociation, d’une rencontre de consentements et si elle ne répond pas aux règles de formalisme contractuelles.

Il doit être donc bien compris par tous que, dans ces conditions, ce document est strictement informatif, sans aucune valeur précontractuelle qui puisse produire des effets juridiquement contraignants pour les agences de mannequins.

Pour autant, les clients des agences de mannequins considèrent la casting sheet comme un document qui doit être rigoureusement suivi par les agences de mannequins, même si les syndicats représentatifs des quatre entités (annonceurs, productions, agences de communication et agences de mannequins) ne se sont jamais réunis pour débattre de ce sujet.

Pour que les agences de mannequins puissent répondre du mieux possible aux attentes de leurs clients, la casting sheet se doit a minima d’être suffisamment détaillée et complète, ce qui implique notamment de préciser l’ensemble des conditions voulues par le client ainsi que les utilisations qui seront faites. Or, bien souvent, les agences de mannequins sont mises devant le fait accompli d’un envoi de contrat de cession qui comporte des utilisations qui n’ont jamais figuré dans la casting sheet.

Nous attirons donc l’attention des clients et de leurs sous-traitants sur le fait qu’ils ne devraient pas émettre des contrats comportant des conditions d’exploitation des images des mannequins différentes de celles annoncées, avant le casting, via la casting sheet. Si cela n’est pas jugé possible ou recevable par les clients et leurs sous-traitants, le mieux est alors de renoncer à établir une casting sheet.

Recommandation : Il arrive que certains clients – ou leurs intermédiaires – proposent systématiquement des utilisations supplémentaires et différentes dans les contrats de cession de droits que celles annoncées dans la casting sheet pour la même rémunération.  Dans ce cas, nous recommandons alors aux agences de mannequins de ne pas signer les casting sheets mais les seuls contrats de cession préalablement négociés avec les futurs utilisateurs des images des mannequins.

 


LES AGENCES SPÉCIALISÉES DANS LA REPRÉSENTATION DES MANNEQUINS AGÉS DE MOINS DE 16 ANS

 

Une agence de mannequins doit avoir obtenu, en plus de la licence, un agrément lui permettant d’engager des enfants de moins de 16 ans.

L’agrément est délivré par l’autorité administrative régionale (DIRECCTE) pour une durée d’un an renouvelable (Article L.7124-5 du code du travail extrait).

La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de 16 ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires de la licence et de l’agrément (Article L.7124-15 du code du travail).

La répartition de la rémunération due au mannequin de moins de 16 ans (salaire de la prestation et droits à l’image) est fixée par l’autorité administrative lors de la décision d’agrément.

Le pourcentage à verser par l’agence de mannequins à la Caisse des Dépôts et Consignations, sur un compte ouvert au nom de l’enfant, n’est pas arrêté de façon nationale.

Il varie de 80% à 90% en fonction des décisions régionales d’agrément, la part restant devant être versée aux représentants légaux de l’enfant.

Il peut être décidé par l’autorité administrative que le pourcentage du versement à la Caisse des Dépôts et Consignations soit égal à 100% lorsque les parents sont séparés.

De façon générale, il est interdit d’organiser un casting et de faire travailler un enfant âgé de moins de 16 ans les dimanches, les jours fériés et la nuit entre 20 heures et 6 heures.

L’emploi et la sélection d’un enfant non scolarisé exerçant l’activité de mannequin ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l’exclusion du dimanche (Article L.7124-7 du code du travail).

Durant les périodes scolaires, l’emploi d’un enfant scolarisé exerçant l’activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche (Article L.7124-8 du code du travail).

Les durées maximales d’emploi, journalières et hebdomadaires, sont déterminées par la réglementation en fonction de l’âge de l’enfant, et pour l’enfant scolarisé également en fonction de la période scolaire ou des congés scolaires (Article R.7124-27 et suivants du code du travail).

Rappel : Les enfants sont obligatoirement scolarisés dès l’âge de 3 ans.

L’examen médical préalable à l’emploi d’un mannequin âgé de moins de 16 ans est pris en charge par l’agence et est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste.

La durée de validité du certificat médical établi varie en fonction de l’âge de l’enfant (Article R.7124-9 du code du travail).

Cet examen est renouvelé tous les 3 mois pour les enfants âgés de moins de 3 ans, tous les 6 mois pour ceux âgés de 3 à 6 ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de 6 ans.

En cas d’avis négatif du médecin, l’enfant ne peut être employé.

Lors de l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans dans une agence de mannequins possédant une licence et un agrément, l’agence lui remet ainsi qu’à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative (Article R.7124-15 du code du travail).

Comme pour un mannequin adulte, l’agence doit, pour chaque prestation du mannequin âgé de moins de 16 ans, établir les documents suivants :

  1. Un contrat de mise à disposition adressé au client utilisateur dont copie est remise au mannequin et ses représentants légaux (Article L.7123-17 du code du travail).
  2. Un contrat de travail qui doit être remis au mannequin et ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant mise à disposition (Article R.7123-1 du code du travail).

Chaque prestation génère un contrat de travail dont la durée est précise et limitée dans le temps.

Lors de l’inscription de l’enfant dans une agence de mannequins spécialisée, il est proposé à la signature des représentants légaux un mandat civil de représentation enfant, avenant à la convention collective IDCC 2397, n° 3 du 13 décembre 2012 étendu par arrêté du 3 juin 2013, qui est un mandat civil d’intérêt commun soumis aux dispositions des articles 1984 à 2000 du code civil.

En cas d’utilisation de l’image du mannequin enfant âgé de moins de 16 ans et de droits à l’image facturés, un bordereau de versement des droits au titre de l’article L7123-6 du code du travail est établi par l’agence et adressé aux représentants légaux.

Rappel : L’enfant mannequin de moins de 16 ans n’est pas rémunéré selon son temps de travail mais en fonction de son temps de présence.